Vos prestataires utilisent l’IA : les clauses à prévoir

Agence, développeur, comptable, traducteur, recruteur : ce que votre contrat doit dire quand un prestataire fait passer vos dossiers par une IA.

À jour au 18 septembre 2026 — AI Act & PME

Un prestataire qui utilise l’IA sur vos dossiers ne prend pas votre responsabilité à votre place. Dès que le prestataire traite des données personnelles pour votre compte, vous restez responsable du traitement, et le RGPD impose un contrat écrit dont le contenu minimal est fixé par l’article 28, paragraphe 3 : son absence est votre manquement, pas seulement le sien. Le contrat doit aussi régler ce que le prestataire peut faire de vos fichiers, qui détient les droits sur les livrables, et qui répond d’un contenu qui reproduit l’œuvre d’un tiers. Aucun texte ne l’oblige à annoncer spontanément qu’il se sert de l’IA pour un travail sans données personnelles ; en revanche, s’il fait traiter vos données personnelles par un outil tiers, ce sous-traitant ultérieur suppose votre autorisation écrite (article 28, paragraphe 2). Dans le doute, posez la question par écrit avant de signer.

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RGPD : le contrat de sous-traitance n’est pas optionnel

Traiter des données personnelles pour votre compte fait du prestataire un sous-traitant. La CNIL y range « les agences de marketing ou de communication qui traitent des données personnelles pour le compte de leurs clients », les hébergeurs et les ESN.

Les mentions obligatoires

L’article 28, paragraphe 1, impose de faire « uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes ». Le paragraphe 3 exige un contrat — établi par écrit, y compris sous forme électronique (paragraphe 9) — définissant « l’objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, et les obligations et les droits du responsable du traitement », puis huit engagements du sous-traitant : instruction documentée (a), confidentialité (b), sécurité (c), encadrement de ses propres sous-traitants (d), aide sur les droits des personnes (e), aide au respect des articles 32 à 36 (f), suppression ou restitution en fin de prestation (g), informations « pour permettre la réalisation d’audits » (h). Les clauses types de la décision d’exécution (UE) 2021/915 du 4 juin 2021 « satisfont aux exigences » des paragraphes 3 et 4 et « peuvent être utilisées » (articles 1er et 2) : leur reprise est facultative. Elles ne valent pas, en revanche, garanties pour un transfert hors UE : ce sont d’autres clauses types qui jouent ce rôle.

Les sous-traitants ultérieurs

C’est là que l’IA se loge : l’outil de votre agence appelle un modèle hébergé ailleurs. Le sous-traitant « ne recrute pas un autre sous-traitant sans l’autorisation écrite préalable, spécifique ou générale » (paragraphe 2) ; si elle est générale, il doit vous signaler tout ajout et vous laisser objecter. Le paragraphe 4 impose de répercuter les mêmes obligations en aval, le sous-traitant initial restant « pleinement responsable ».

Vos données peuvent-elles améliorer l’outil ?

Non, sauf accord écrit : le sous-traitant n’agit que sur instruction documentée (articles 28 et 29). La CNIL l’a détaillé le 11 janvier 2022 : il « ne peut pas réutiliser ces données pour son propre compte, de sa propre initiative », sauf à en devenir responsable et sanctionnable. Vous pouvez l’autoriser après un test de compatibilité, mais « une autorisation préalable et générale […] n’est pas légale ».

Hors UE, sécurité, violations

Un transfert hors UE suppose une décision d’adéquation (art. 45) ou des garanties appropriées : clauses types, règles d’entreprise contraignantes (art. 46) ; à défaut, seules les dérogations étroites de l’article 49 restent ouvertes. L’article 32 impose des mesures techniques et organisationnelles appropriées « afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque », parmi lesquelles il cite, « selon les besoins », la pseudonymisation et le chiffrement. En cas de fuite, le sous-traitant vous notifie la violation « dans les meilleurs délais » (article 33, paragraphe 2) : c’est vous qui notifiez ensuite la CNIL « dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard », sauf si la violation n’est pas susceptible d’engendrer un risque (article 33, paragraphe 1). Chiffrez ce délai au contrat.

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Selon le prestataire

Prestataire Ce qu’il faut savoir Clause prioritaire
Agence de communication Visuels, textes et campagnes peuvent être générés ; les droits sur un contenu produit par IA sont incertains, et vos fichiers de contacts passent par des outils tiers Déclaration écrite des outils ; cession droit par droit (CPI, L. 131-3) et garantie de contrefaçon
Développeur ou ESN Code suggéré par un assistant, licences des extraits repris, accès à vos bases pendant les tests Origine et licences du code, pas de données de production en recette, cession des développements spécifiques
Cabinet comptable ou paie Bulletins, IBAN, arrêts de travail lus par des outils de reconnaissance ; la qualification du cabinet se discute Trancher par écrit qui est quoi, puis annexe article 28, localisation, non-réutilisation
Traducteur Le texte confié peut être conservé et, selon l’outil, réutilisé ; sans consigne ni clause, la protection d’un projet non public devient plus difficile à défendre Outil nommé, compte professionnel sans conservation, suppression en fin de mission
Cabinet de recrutement Filtrer des candidatures relève de l’annexe III, point 4 a) de l’AI Act (au 2 décembre 2027) ; l’article 22 du RGPD encadre déjà la décision automatisée Pas de présélection automatisée sans décision humaine ; critères écrits, candidats informés
Prestataire qui héberge vos données Sous-traitants ultérieurs, localisation des serveurs, réaction en cas d’incident Liste nominative des sous-traitants ultérieurs avec préavis, pays d’hébergement, notification sous délai chiffré

Les livrables : qui détient quoi

Un contrat de prestation ne transfère pas les droits d’auteur par magie : « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (CPI, L. 131-3). « Le client est propriétaire des livrables » est trop court pour valoir cession. En publicité, l’article L. 132-31 vise « une œuvre de commande utilisée pour la publicité » : le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, « sauf clause contraire », cession au producteur, à condition de préciser « la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation ». Cela règle le lien auteur-producteur, pas la cession du producteur vers vous.

On ne cède par ailleurs que ce que l’on détient : si un visuel est produit sans apport créatif humain, il se peut qu’aucun droit d’auteur ne soit né — voir Contenu généré par IA : à qui appartient le droit d’auteur ?. Autre confusion : la garantie d’éviction des articles 1626 et suivants du Code civil vise la vente. Pour un service, stipulez une garantie expresse : le prestataire détient les droits, n’a repris aucun élément de tiers sans autorisation, et vous défend si un tiers agit.

Signaler qu’un livrable a été généré par IA n’est pas obligatoire pour une prestation ordinaire : l’AI Act vise le marquage des contenus de synthèse par leur fournisseur (art. 50, § 2) et l’information par le déployeur pour les hypertrucages et pour les « textes publiés dans le but d’informer le public sur des questions d’intérêt public » (§ 4) — obligation qui tombe lorsque le contenu « a fait l’objet d’un processus d’examen humain ou de contrôle éditorial » et qu’une personne assume la responsabilité éditoriale de la publication. Sinon, clause à négocier.

Responsabilité, information et conseil

Le principe reste l’article 1231-1 du Code civil : le débiteur doit des dommages et intérêts pour l’inexécution ou le retard, « s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». Une erreur produite par un outil d’IA n’échappe guère au contrôle du prestataire, et ses effets pouvaient être évités par des mesures appropriées (article 1218) : c’est l’outil qu’il a choisi. Ni lui ni vous ne pouvez dire « c’est l’IA qui l’a écrit ».

En amont, le devoir d’information de l’article 1112-1 est d’ordre public : « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Savoir si le recours à un outil d’IA est en soi « déterminant » dépend des circonstances, et aucune décision publiée ne l’a tranché à notre connaissance. Côté RGPD, le sous-traitant « informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation » du règlement (art. 28), et la CNIL rappelle son « obligation de conseil auprès des clients ».

Lisez enfin le plafond de responsabilité, presque toujours limité aux honoraires : demandez que la contrefaçon, la violation de confidentialité et l’amende causée par le prestataire en sortent.

Confidentialité et secret des affaires

Le secret des affaires n’est pas automatique. L’article L. 151-1 du Code de commerce protège l’information qui n’est pas « généralement connue ou aisément accessible », qui « revêt une valeur commerciale […] du fait de son caractère secret », et qui « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables ». Ce troisième critère est le vôtre : laisser un prestataire coller vos documents dans un outil grand public, sans clause ni consigne, affaiblit la qualification quand vous en aurez besoin. Dans ses questions-réponses du 18 juillet 2024, la CNIL recommande de « ne jamais partager d’informations confidentielles » lors de l’utilisation d’un service grand public ; lorsque les saisies sont susceptibles d’être réutilisées par le fournisseur, elle demande « une analyse au cas par cas » pour déterminer ce qui doit être interdit. Cas concret dans Traduire un document avec l’IA : ce qu’il faut vérifier.

AI Act : qui est fournisseur, qui est déployeur

Le règlement raisonne par rôles. Le fournisseur développe ou fait développer un système d’IA « et le met sur le marché ou met le système d’IA en service sous son propre nom ou sa propre marque » (art. 3, point 3). Le déployeur l’utilise « sous sa propre autorité » à titre professionnel (point 4). Les deux sont des « opérateurs » (point 8), et la « destination » est l’usage prévu par le fournisseur (point 12).

Quand un prestataire opère l’outil pour vous, tout dépend des faits. Si l’agence choisit son outil, le paie, le paramètre et vous vend un résultat, elle l’utilise sous sa propre autorité : elle est déployeur. Si elle opère votre licence, sur vos comptes, selon vos instructions, cette qualité vous revient. Aucune ligne directrice publiée ne tranche ce point, à notre connaissance : écrivez au contrat qui utilise quel outil sous sa propre autorité, en sachant qu’une désignation contractuelle vaut entre les parties et ne s’impose ni au juge ni au régulateur si les faits disent l’inverse. L’article 25, paragraphe 1, ajoute qu’un déployeur ou un tiers devient fournisseur d’un système à haut risque s’il le commercialise sous son nom ou sa marque — « sans préjudice des dispositions contractuelles prévoyant une autre répartition des obligations » —, s’il y apporte une modification substantielle, ou s’il en modifie la destination au point qu’il devienne à haut risque — règles applicables au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I), selon l’article 113.

Une obligation pèse sur les deux rôles depuis le 2 février 2025, avant même les règles sur le haut risque : la maîtrise de l’IA, à l’article 4 : « Les fournisseurs et les déployeurs de systèmes d’IA prennent des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l’IA par leur personnel et les autres personnes s’occupant du fonctionnement et de l’utilisation des systèmes d’IA pour leur compte ». Ces mots visent les prestataires qui font tourner l’outil pour vous. Il précise aussi que cette obligation « ne contraint pas les fournisseurs ou les déployeurs à garantir un niveau spécifique de maîtrise de l’IA par un individu ».

Si un donneur d’ordre vous impose des engagements IA

La chaîne se propage : un grand compte ou un acheteur public vous demande de garantir la licéité des données ou l’absence de décision automatisée. Vous ne le tiendrez que si vos prestataires vous l’ont consenti. La communauté de pratique sur l’achat public d’IA, animée par la Commission, publie des clauses types pour l’achat d’IA (version mise à jour du 5 mars 2025, disponible en français, en version haut risque et en version allégée), volontaires et non contraignantes, destinées aux acheteurs publics : vérifiez si l’acheteur s’y réfère.

6 questions à poser avant de signer

  • Utilisez-vous des outils d’IA, lesquels, sous quel abonnement ? Le nom de l’éditeur et du service, pas une catégorie.

  • Mes données y entrent-elles, et lesquelles ? Distinguez données personnelles, documents confidentiels, contenus publics.

  • Qui d’autre y a accès ? Sous-traitants ultérieurs, pays d’hébergement (art. 28, § 2 et 4).

  • Ce que je vous confie peut-il servir à améliorer un modèle ? Un « non » écrit, ou une autorisation ciblée, jamais générale.

  • Et si un livrable reproduit l’œuvre d’un tiers ? Qui vérifie, qui défend, qui paie.

  • Que devient tout cela à la fin ? Suppression ou restitution, délai, preuve, historiques chez l’éditeur.

8 clauses, en langage simple

Des points de départ, à faire relire par un avocat : une clause mal calibrée peut se retourner contre vous.

  • 1. Transparence sur les outils. « Le prestataire déclare en annexe les systèmes d’IA utilisés : nom du service, éditeur, formule souscrite. Il informe le client par écrit avant tout ajout, et le client peut s’y opposer sous quinze jours. »

  • 2. Périmètre des données. « Le prestataire ne saisit dans un système d’IA que les données strictement nécessaires. Sont exclus, sauf accord écrit : les données sensibles, les documents marqués confidentiels et les éléments couverts par le secret des affaires. »

  • 3. Pas de réutilisation. « Les données confiées ne servent qu’à exécuter la prestation. Le prestataire s’interdit de les utiliser, ou de laisser un tiers les utiliser, pour entraîner ou évaluer un modèle d’IA, ou pour toute finalité propre. »

  • 4. Annexe RGPD. « Le traitement des données personnelles est régi par l’annexe X, qui reprend les mentions de l’article 28, paragraphe 3. »

  • 5. Sous-traitants ultérieurs et localisation. « Le prestataire ne recourt qu’aux sous-traitants ultérieurs listés en annexe ; tout ajout est notifié trente jours à l’avance et le client peut s’y opposer. Les données sont hébergées dans l’Union ; tout transfert hors UE suppose l’accord écrit du client et une garantie des articles 45 ou 46. »

  • 6. Sécurité, incident et audit. « Le prestataire applique l’article 32 du RGPD. Il notifie toute violation dans les 24 heures, avec les éléments nécessaires à la notification à la CNIL, et se prête une fois par an à un audit sur demande motivée. » Les 24 heures sont un choix contractuel : le RGPD dit « dans les meilleurs délais ».

  • 7. Droits sur les livrables et garantie. « Le prestataire cède au client, à titre exclusif, les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation sur les livrables, pour tous supports, le monde entier et la durée légale de protection, moyennant le prix convenu. Il garantit détenir ces droits et prend en charge la défense du client. » Si le prestataire est lui-même l’auteur, personne physique, la rémunération mérite un regard : la cession « doit comporter au profit de l’auteur une rémunération appropriée et proportionnelle aux recettes », le forfait n’étant admis que dans des cas limités (CPI, L. 131-4).

  • 8. Rôles AI Act et fin de contrat. « Pour chaque système listé en annexe, les parties indiquent laquelle l’utilise sous sa propre autorité au sens de l’article 3, point 4, du règlement (UE) 2024/1689 et assume à ce titre, entre elles, les obligations du déployeur ; cette répartition est sans effet sur la qualification tirée des faits. Le prestataire s’interdit de modifier la destination d’un système sans accord écrit. Au terme du contrat, il supprime ou restitue les données sous trente jours et en atteste. »

Idées reçues

  • « Notre accord de confidentialité couvre déjà tout. » Il interdit de divulguer ; il ne dit rien de l’outil dans lequel le document est collé, ni de la conservation par l’éditeur, et ne remplace pas l’annexe de l’article 28.

  • « C’est le prestataire qui est responsable, c’est lui qui a utilisé l’IA. » Envers la personne concernée et la CNIL, vous restez responsable du traitement : c’est à vous d’avoir choisi un sous-traitant aux « garanties suffisantes » et signé le contrat requis. Le contrat règle ensuite qui rembourse qui.

  • « Le prestataire est couvert par une garantie de dix ans. » La décennale de l’article 1792 du Code civil vise le constructeur d’un ouvrage. Elle ne couvre ni une prestation de services ni un développement logiciel : la garantie est ce que votre contrat en dit.


Le modèle de politique d’usage — gratuit

Les neuf clauses d’une politique d’usage de l’IA, déjà rédigées. Vous saisissez votre raison sociale, vos outils autorisés et votre responsable désigné ; le document se met en forme, vous l’imprimez ou vous l’enregistrez en PDF. Sans installation, sans compte à créer.

Le modèle de politique d’usage de l’IA : formulaire à gauche, document généré à droite
Vous remplissez la colonne de gauche ; le document se compose à droite, prêt à imprimer.

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Sources

Rédigé par Adrien Bano, fondateur d’IA en Règle. Nous ne sommes pas avocats : cet article a été préparé avec l’aide d’outils d’IA et vérifié sur les textes officiels cités.

Cet article a un but d’information générale, établi d’après les textes en vigueur au 18 septembre 2026 ; il ne constitue pas un conseil juridique.

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