Caméras intelligentes en magasin : ce que la loi permet
Comptage de clients, détection d’intrusion ou de chute, temps d’attente, lecture de plaques, « analyse comportementale » : ce que permettent le RGPD, le Code du travail et l’AI Act.
À jour au 18 septembre 2026 — AI Act & PME
Une caméra qui filme et une caméra qui analyse n’appellent pas le même effort de justification. Dès qu’un logiciel déduit quelque chose des images — un passage, une silhouette au sol, un casque absent, un produit non scanné —, il vous faut une base légale, une démonstration écrite de proportionnalité, une information des clients et des salariés, et une réponse à la question décisive : les personnes peuvent-elles s’y opposer, ou le résultat est-il vraiment anonyme ? Deux usages vous sont déjà interdits : déduire les émotions de vos salariés, et catégoriser les gens par la biométrie pour en inférer leur race, leurs opinions politiques ou leurs convictions. Le comptage anonyme, lui, reste possible.
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Ce que l’IA change par rapport à une caméra ordinaire
La CNIL parle de caméras « augmentées » : des dispositifs vidéo auxquels sont ajoutés des traitements algorithmiques d’analyse automatisée d’images. Les personnes, écrit-elle, « ne sont plus seulement filmées, mais analysées de manière automatisée, en temps réel », souvent à leur insu « du fait du caractère “invisible” des logiciels d’analyse d’images ».
Deux conséquences. Le dossier de conformité de vos caméras existantes ne suffit plus : une brique d’analyse crée une nouvelle finalité, donc une nouvelle mise en balance et une mise à jour du registre comme de l’affichage. Et « sans reconnaissance de personnes » ne veut pas dire anonyme : aux caisses automatiques, ces traitements « ne peuvent généralement pas être considérés comme anonymes », les personnes restant réidentifiables par le système vidéo existant ou par l’intervention d’un salarié.
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Quatre cadres qui se superposent
Le RGPD
Finalité déterminée, données minimisées, durée justifiée (article 5) ; base légale (article 6), en pratique l’intérêt légitime — d’où un droit d’opposition (article 21) ; information claire et durablement accessible (articles 12 et 13) ; AIPD obligatoire si le dispositif conduit à une « surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public » (article 35), et, quelle que soit l’échelle, dès qu’il sert à « surveiller de manière constante l’activité des employés » (liste CNIL, délibération n° 2018-327 du 11 octobre 2018) — voir Outil d’IA : quand l’AIPD est-elle obligatoire ? Si le dispositif traite des données biométriques pour identifier quelqu’un de façon unique, vous basculez dans l’article 9 : donnée sensible, interdite par principe, sans exception praticable pour un commerce.
Le Code de la sécurité intérieure
Pour les zones ouvertes au public — entrée, surface de vente, caisses, parking clients — lorsqu’elles sont « particulièrement exposées à des risques d’agression ou de vol » (article L. 251-2), l’installation est « subordonnée à une autorisation du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police » (article L. 252-1). Les enregistrements sont détruits dans un délai fixé par l’autorisation, qui « ne peut excéder un mois » (article L. 252-5) : un mois, et non « 30 jours » par habitude, hors enquête de flagrant délit, enquête préliminaire ou information judiciaire. Filmer la voie publique elle-même relève des autorités publiques : un commerçant ne peut le faire que pour « la protection des abords immédiats de leurs bâtiments et installations », dans les lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol, après information du maire et autorisation (article L. 251-2, dernier alinéa). Réserves et locaux du personnel ne sont pas ouverts au public : pas d’autorisation préfectorale, mais le RGPD s’applique. La CNIL rappelle qu’en général « conserver les images quelques jours suffit » (fiche CNIL de 2018 sur la vidéosurveillance dans les commerces, que la CNIL signale elle-même comme obsolète et en cours de mise à jour). Enfin, la CNIL rappelle que l’enregistrement du son par une caméra de vidéoprotection est interdit par la loi : coupez les micros.
Le Code du travail
Dès qu’un salarié entre dans le champ : proportionnalité (L. 1121-1), information préalable (L. 1222-4), information du CSE avant la mise en œuvre de nouvelles technologies de contrôle (L. 2312-8, II, 4°) et consultation du CSE sur les moyens de contrôle de l’activité (L. 2312-38).
L’AI Act
Il s’applique par étapes (article 113) : les interdictions depuis le 2 février 2025, l’essentiel du règlement — dont la transparence de l’article 50 — depuis le 2 août 2026, le haut risque de l’annexe III le 2 décembre 2027. L’article 4 impose déjà aux déployeurs de « prendre des mesures pour favoriser le développement de la maîtrise de l’IA par leur personnel », tout en précisant que cette obligation « ne contraint pas [...] à garantir un niveau spécifique de maîtrise de l’IA par un individu ».
La question qui décide de presque tout : peut-on s’y opposer ?
Depuis sa position du 19 juillet 2022, reprise et précisée dans sa fiche du 18 novembre 2024, la CNIL pose une ligne rouge — jamais de caméras « à des fins de “notation” des personnes » — et un verrou pratique. Une personne analysée dans un lieu ouvert au public dispose en principe d’un droit d’opposition ; or « les personnes ne peuvent généralement pas s’opposer à l’analyse de leur image » : un geste, un espace dédié, un QR code — rien de praticable. D’où sa conclusion : ces dispositifs « ne peuvent généralement être mis en œuvre que dans les cas où ce droit peut être écarté », soit par un texte fondé sur l’article 23 du RGPD — hors de portée d’une entreprise —, soit pour une finalité purement statistique, à résultats agrégés et anonymes, sans vocation opérationnelle immédiate.
Une troisième voie a été validée le 6 mai 2025 pour les caisses automatiques : rendre l’opposition praticable. « La possibilité de payer à des caisses sans caméra augmentée peut constituer un droit d’opposition », si ces caisses sont vraiment disponibles et que le passage n’est pas substantiellement plus long. D’où la grille : soit c’est vraiment anonyme et statistique, soit l’alternative sans analyse existe vraiment, soit le projet ne tient pas.
Cette fiche descend au concret : privilégier des solutions moins intrusives (pesée des articles scannés, marquage RFID, contrôle aléatoire) et documenter pourquoi elles ne suffisent pas ; restreindre le champ et la durée de captation ; exclure le son et « la détection des émotions ou des caractéristiques physiques du client (âge, genre, corpulence, visage, etc.) » ; n’attacher aucune conséquence automatique à une alerte, hormis un blocage de la caisse en vue d’une vérification par un vendeur ; ne conserver aucune donnée à des fins de preuve ni constituer de liste de personnes signalées.
Selon la fonction
| Fonction | Cadre RGPD / Code du travail | AI Act | Précaution |
|---|---|---|---|
| Comptage anonyme de passages | RGPD applicable : filmer puis analyser, c’est traiter des données personnelles. Si le dispositif ne produit que des statistiques agrégées et anonymes, sans vocation opérationnelle ni image conservée, la CNIL l’admet « sous réserve de respecter la réglementation sur les données personnelles » | En principe hors annexe III et hors interdictions | Faire attester par écrit que l’image est traitée puis détruite localement |
| Détection d’intrusion hors horaires | Intérêt légitime plausible hors horaires d’ouverture, quand plus aucun client ni salarié n’est présent ; autorisation préfectorale si la zone est ouverte au public. En journée, la grille de l’opposition s’applique | En principe hors annexe III : détection d’une présence, non de personnes identifiées | Limiter aux plages de fermeture |
| Détection de chute ou d’absence d’EPI | Proportionnalité, information individuelle, CSE. Une surveillance constante est en général excessive | Suivre le comportement de travailleurs relève en principe de l’annexe III, point 4, b) : haut risque au 2 décembre 2027, sauf à démontrer l’absence de risque important au sens de l’article 6, paragraphe 3 — un détecteur de chute sert la sécurité, pas l’évaluation des performances | Alerte puis suppression des images ; remontées agrégées ; pas de sanction sur une détection isolée |
| Analyse du temps d’attente | Possible en indicateur agrégé anonyme ; contrôle de l’activité s’il mesure la cadence d’un salarié | Indicateur de flux : hors annexe III. Mesure individuelle du rendement : annexe III, point 4, b) | Mesurer des files, pas des personnes ; jamais de classement par caissier |
| Détection de « comportement suspect » ou de vol | Base légale et proportionnalité très difficiles à établir sur toute une surface de vente ; données d’infractions si les alertes nourrissent un litige | Une entreprise qui profile ses clients pour sa sécurité et ses intérêts propres reste hors de l’interdiction de l’article 5, paragraphe 1, point d) — mais un système qui prédit qui va voler sur la seule base du profilage ou de traits de personnalité en relève ; s’en tenir à des faits observés et vérifiables. S’ajoute l’interdiction du point g) en cas d’inférence de caractéristiques protégées depuis des données biométriques | Périmètre étroit et documenté ; aucune conséquence automatique ni liste de personnes |
| Reconnaissance faciale | Biométrie aux fins d’identifier de manière unique : interdite par principe (article 9) | Constituer une base de visages par moissonnage non ciblé d’images issues de vos caméras est interdit depuis le 2 février 2025 (article 5, paragraphe 1, point e). Sinon : annexe III, point 1, a), « dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l’Union ou le droit national applicable » | À écarter. La CNIL renvoie à sa position de 2019 |
| Reconnaissance de plaques | Une plaque est une donnée personnelle. Parking ouvert au public : vidéoprotection et information | En principe hors annexe III : une plaque n’est pas une donnée biométrique | Finalité étroite, conservation courte, pas de croisement avec un fichier clients. Incertain : pas de doctrine CNIL sur les parkings privés |
| Analyse des émotions des clients ou des salariés | Très intrusif. La CNIL demande d’exclure ces fonctions aux caisses | Salariés : interdit depuis le 2 février 2025, sauf raisons médicales ou de sécurité. Clients : hors interdiction, mais annexe III, point 1, c), et information obligatoire ; les points a) et b) (manipulation, exploitation de vulnérabilités) restent applicables | Des salariés sont dans le champ : désactiver la fonction, et vérifier qu’elle ne l’est pas par défaut |
Ce que l’AI Act interdit — et ce qu’il n’interdit pas
Les émotions au travail. Est interdite l’utilisation de systèmes d’IA « pour inférer les émotions d’une personne physique sur le lieu de travail [...], sauf lorsque l’utilisation du système d’IA est destinée à être mise en place ou mise sur le marché pour des raisons médicales ou de sécurité » (article 5, paragraphe 1, point f). La déduction doit partir de données biométriques : visage, voix, posture. Les lignes directrices de la Commission du 29 juillet 2025, sans être juridiquement contraignantes, retiennent une lecture large du lieu de travail, et visent les travailleurs, non les clients.
La catégorisation biométrique sensible. Est interdite la catégorisation individuelle fondée sur des données biométriques « afin d’arriver à des déductions ou des inférences concernant leur race, leurs opinions politiques, leur affiliation à une organisation syndicale, leurs convictions religieuses ou philosophiques, leur vie sexuelle ou leur orientation sexuelle » (article 5, paragraphe 1, point g). Estimer l’âge ou le genre pour mesurer l’audience d’une vitrine n’y figure pas : ce n’est pas interdit à ce titre, mais cela reste une catégorisation biométrique, soumise à l’information de l’article 50, paragraphe 3.
L’identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public est interdite « à des fins répressives », sauf cas énumérés et sur autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou administrative indépendante (article 5, paragraphes 1 h, 2 et 3) : cette porte est ouverte aux autorités, pas aux entreprises. Pour un commerce, c’est le RGPD qui ferme le sujet. Notez qu’un espace accessible au public est « tout espace physique de propriété publique ou privée, accessible à un nombre indéterminé de personnes physiques » : votre magasin en est un.
Ce qui n’est pas interdit devient parfois « haut risque ». L’annexe III, point 1, vise la biométrie ; le point 4, b), les systèmes destinés à « suivre et évaluer les performances et le comportement de personnes » au travail. Au 2 décembre 2027, l’employeur devra en informer les représentants du personnel et les travailleurs avant la mise en service (article 26, paragraphe 7). Voir Sanctions de l’AI Act.
Vos salariés : trois conditions cumulatives
Dans sa fiche du 9 juillet 2026, la CNIL ramène tout dispositif de contrôle de l’activité à trois conditions cumulatives : justification et proportionnalité, passage devant les représentants du personnel, information des salariés. Deux exigences sont souvent oubliées. L’employeur « doit s’assurer qu’il n’existe pas de moyen moins intrusif », une surveillance constante étant « en général considérée comme une atteinte excessive ». Et il « doit pouvoir prouver le respect de ces conditions » : un dispositif défendable dont la justification n’a jamais été écrite devient indéfendable lors d’un contrôle.
Le seuil de consultation mérite une vigilance. L’article L. 2312-38 figure parmi les attributions du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés, seuil que retient la fiche du 9 juillet 2026. Mais sa fiche du 19 novembre 2024 sur les caméras embarquées vise les entreprises « de plus de 11 salariés ». Les deux formulations ne se recoupent pas : si vous avez un CSE, consultez-le. Voir Charte IA et CSE : faut-il le consulter, et comment ?
Une sanction résume le reste. Le 19 décembre 2024, la CNIL a infligé 40 000 € à une société du secteur immobilier dont deux caméras captaient en continu l’image et le son des salariés, dans des locaux servant aussi d’espace de pause, le tout consultable en temps réel par les encadrants sur une application mobile. Faute de circonstance exceptionnelle, elle y a vu une atteinte excessive contraire au principe de minimisation, Elle a par ailleurs retenu, au titre du logiciel de surveillance des postes de travail installé dans la même entreprise, l’absence d’information écrite suffisante (articles 12 et 13) et d’AIPD (article 35). Sur la cadence en entrepôt et la décision du Conseil d’État du 23 décembre 2025, voir Évaluer ses salariés avec l’IA : ce qui est permis.
Avant d’installer : 7 vérifications
Écrire la finalité en une phrase. « Réduire les vols aux caisses automatiques », pas « sécuriser le magasin » : le vague interdit toute mise en balance.
Demander au fournisseur ce que l’algorithme déduit, exactement. Quels événements, depuis quelles données ? Une estimation d’âge, de genre, d’émotion ? Ces réponses décident de la qualification juridique — et beaucoup d’options sont actives par défaut.
Chercher, puis écarter par écrit, les alternatives moins intrusives : pesée, RFID, contrôle aléatoire, réagencement, présence humaine.
Trancher la question de l’opposition : statistiques anonymes, alternative réellement disponible, ou abandon.
Décider qui voit quoi, et combien de temps. Habilitations nominatives — la CNIL a sanctionné un compte administrateur partagé —, durée courte, suppression dès que l’alerte suffit.
Vérifier les formalités : autorisation préfectorale, consultation du CSE, registre des traitements, AIPD, registre des systèmes d’IA.
Tester avant de généraliser, sur un périmètre réduit, avec un protocole écrit : taux d’erreur, biais, apport réel, effet sur les personnes.
Ce qu’il faut afficher et écrire
Un panneau visible en permanence avec le pictogramme caméra, les finalités, la durée de conservation, le nom ou la qualité et le téléphone du responsable ou du DPO, les droits et le droit de réclamation auprès de la CNIL.
Aux caisses automatiques, une information sur l’écran de la caisse en plus de l’affichage en magasin, insistant sur le caractère augmenté des caméras et les événements détectés. Puis un second niveau accessible — site internet, QR code — avec la base légale, les destinataires, le blocage éventuel de la caisse et ses conséquences. La CNIL est explicite : « Une simple mise à jour des panneaux d’affichage d’un système de vidéoprotection dans le magasin ne sera pas suffisante. »
Une information écrite et individuelle des salariés avant la mise en service : note remise contre signature ou annexe au règlement intérieur. L’oral ne suffit pas, faute de trace.
Une procédure de droit d’accès : qui répond, sous quel délai, comment extraire une séquence sans livrer l’image de tiers. Et la trace de la décision : proportionnalité, alternatives écartées, consultation du CSE, arrêté préfectoral.
Idées reçues
« On floute les visages, donc c’est anonyme. » Non : le lien avec la personne n’est pas rompu tant qu’elle reste réidentifiable par le système vidéo existant ou par l’intervention d’un salarié.
« C’est le même système qu’avant, on a juste activé une option. » Une option qui analyse, c’est une nouvelle finalité : nouvelle base légale, nouvelle information, le cas échéant nouvelle consultation du CSE et mise à jour de l’autorisation.
« Les caméras me diront si un salarié travaille bien. » C’est l’usage que la CNIL exclut : la vidéosurveillance d’un commerce ne doit « pas être utilisé[e] pour s’assurer que le personnel fait correctement son travail ».
Le modèle de politique d’usage — gratuit
Les neuf clauses d’une politique d’usage de l’IA, déjà rédigées. Vous saisissez votre raison sociale, vos outils autorisés et votre responsable désigné ; le document se met en forme, vous l’imprimez ou vous l’enregistrez en PDF. Sans installation, sans compte à créer.
Gratuit. Une adresse email suffit pour le recevoir.
Le kit de conformité — 199 €
Une caméra qui analyse se gère comme un système d’IA : l’inscrire au registre des systèmes d’IA, fixer dans la politique d’usage qui peut consulter les images et pour quoi, et informer le personnel par écrit avant la mise en service.
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À lire ensuite
Sources
Règlement (UE) 2024/1689 (AI Act), version consolidée au 27 juillet 2026 : articles 3, 4, 5, 26, 50 et 113, annexe III, points 1 et 4 (consulté le 18 septembre 2026)
Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) : articles 5, 6, 9, 10, 12, 13, 21, 23 et 35, considérant 26
Commission européenne — Lignes directrices sur les pratiques interdites en matière d’intelligence artificielle, C(2025) 5052 final (29 juillet 2025)
CNIL — Déploiement de caméras « augmentées » dans les espaces publics : la CNIL publie sa position (19 juillet 2022)
CNIL — Les caméras « augmentées » ou algorithmiques dans l’espace public (18 novembre 2024) ; cette fiche précise qu’elle « n’aborde pas les dispositifs mis en œuvre dans les espaces privés »
CNIL — Caméras augmentées aux caisses automatiques : comment se conformer au RGPD ? (6 mai 2025) et Caméras augmentées aux caisses automatiques : quels sont vos droits ?
CNIL — Travail, ressources humaines : le contrôle de l’activité des personnes employées (9 juillet 2026)
CNIL — La vidéosurveillance dans les commerces (23 juillet 2018 ; fiche signalée comme obsolète et en cours de mise à jour, consultée le 18 septembre 2026)
CNIL — Les caméras « augmentées » dans les habitacles des véhicules de transport de marchandises (19 novembre 2024)
CNIL — Surveillance excessive des salariés : sanction de 40 000 euros à l’encontre d’une entreprise du secteur immobilier (4 février 2025), délibération SAN-2024-021 du 19 décembre 2024
CNIL — Les dispositifs de lecture automatisée de plaque d’immatriculation (LAPI) (5 juin 2025)
Code de la sécurité intérieure : articles L. 251-1 à L. 255-1, notamment L. 251-2, L. 252-1 et L. 252-5 (consultés le 18 septembre 2026)
Code du travail : L. 1121-1, L. 1222-4 et L. 2312-38 (consultés le 18 septembre 2026)
Rédigé par Adrien Bano, fondateur d’IA en Règle. Nous ne sommes pas avocats : cet article a été préparé avec l’aide d’outils d’IA et vérifié sur les textes officiels cités.
Cet article a un but d’information générale, établi d’après les textes en vigueur au 18 septembre 2026 ; il ne constitue pas un conseil juridique.